T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
29. L’avis prévu aux articles 27 et 28 doit mentionner que toute personne intéressée peut présenter ses observations écrites à la Commission dans les 10 jours suivant le dernier jour de l’affichage, auquel cas cette personne n’a pas, sous réserve des articles 30 et 31, le statut d’intervenant.
Décision 2024-10-23, a. 29.
En vig.: 2024-11-21
29. L’avis prévu aux articles 27 et 28 doit mentionner que toute personne intéressée peut présenter ses observations écrites à la Commission dans les 10 jours suivant le dernier jour de l’affichage, auquel cas cette personne n’a pas, sous réserve des articles 30 et 31, le statut d’intervenant.
Décision 2024-10-23, a. 29.